Le Kurdistan syrien, doté d’une « autorité démocratique et autonome », a adopté le 6 janvier 2014 sa constitution (contrat social), qui définit la Syrie comme un « Etat démocratique, libre et indépendant » et divise le Kurdistan en trois cantons.
Les droits humains et les libertés sont garantis dans le contrat social. Les droits et les libertés sont considérés comme « valeurs suprêmes ». Le contrat social garantit l’égalité sans discrimination entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la vie, tandis que le travail des enfants, le mariage forcé des enfants et la torture sont interdis.
Le Contrat Social
Préambule
Nous, peuple des Régions Autonomes Démocratiques d’Afrin, de de Jazira et Kobané, confédération de Kurdes, Arabes, Assyriens, Chaldéens, Araméens, Turkmènes, Arméniens et Tchétchènes, déclarons et établissons librement et solennellement cette Charte rédigée conformément aux principes de l’autonomie démocratique.
Dans l’objectif de la liberté, de la justice, de la dignité et de la démocratie, et dans le respect des principes d’égalité et de développement durable, cette Charte proclame un nouveau contrat social basé sur la coexistence et la compréhension mutuelles et pacifiques entre toutes les couches de la société. Cette charte protège les droits humains fondamentaux et les libertés, et réaffirme le droit des peuples à l’auto-détermination.
Par cette Charte, nous, peuple des Régions Autonomes, nous unissons dans l’esprit de réconciliation, de pluralisme et de participation démocratique pour que tous puissent s’exprimer librement dans la vie publique. Par la construction d’une société libre de l’autoritarisme, du militarisme, du centralisme et des interventions des autorités religieuses dans les affaires publiques, la Charte reconnaît l’intégrité territoriale de la Syrie et aspire au maintien de la paix intérieure et internationale.
Par l’établissement de cette Charte, nous déclarons un système politique et une administration civile fondés sur un contrat social qui réconcilie la riche mosaïque de la Syrie à travers une phase transitoire passant de la dictature, de la guerre civile et de la destruction à une nouvelle société démocratique dans laquelle la vie civique et la justice sociale seront préservées.
I Principes généraux
Article 1
La Charte des Régions Autonomes d’Afrin, de Jazira et de Kobané (nommé ici « La Charte ») est un contrat social renouvelé entre les peuples des Régions Autonomes. Le Préambule est partie intégrante de la Charte.
Article 2
a- L’autorité réside dans et émane du peuple des Régions Autonomes. Elle est exercée par les conseils gouvernants et les institutions publiques élus par le vote populaire.
b- Le peuple constitue l’unique source de légitimité de tous les conseils gouvernants et des institutions publiques, fondés sur les principes démocratiques essentiels pour une société libre.
Article 3
a- La Syrie est un Etat libre, souverain et démocratique, gouverné par un système parlementaire basé sur les principes de décentralisation et du pluralisme.
b- Les Régions Autonomes sont composées des trois cantons libres d’Afrin, de Jazirah et de Kobané, formant partie intégrante du territoire syrien. Les centres administratifs de chaque canton sont :
Afrin City, Canton d’Afrin ;
Qamishli City, Canton de Jazira ;
Kobané City, Canton de Kobané.
c- Le Canton de Jazirah est composée des communautés ethniquement et religieusement différentes de kurdes, arabes, syriaques, tchétchènes, arméniens, musulmans, chrétiens et yazidis, vivant dans la coexistence pacifique et la fraternité. L’Assemblée législative élue représente les trois cantons des Régions Autonomes. La Structure de la gouvernance dans les Régions Autonomes
Article 4
1 – Assemblée législative
2 – Conseils exécutifs
3 – Haute commission électorale
4 – Cour suprême constitutionnelle
5 – Conseils municipaux/provinciaux
Article 5
Les centres administratifs de chaque Canton sont :
Qamishli City, Canton de Jazira ;
Afrin City, Canton d’Afrin ;
Kobané City, Canton de Kobané.
Article 6
Toutes les personnes et les communautés sont égaux au regard de la loi et des droits et des responsabilités.
Article 7
Toutes les cités, villes et villages en Syrie qui acceptent cette Charte peuvent former des Cantons faisant partie des Régions Autonomes.
Article 8
L’ensemble des cantons des Régions Autonomes sont fondées sur le principe d’auto-gouvernance locale. Les Cantons peuvent élire librement leurs organes représentatifs et exercer leurs droits dans la limite du respect de la présente Charte.
Article 9
Les langues officielles du canton de Jazirah sont le kurde, l’arabe et le syriaque. Toutes les communautés ont le droit d’enseigner et d’être enseignées dans leur langue maternelle.
Article 10
Les Régions Autonomes ne devront pas intervenir dans les affaires internes des autres pays, et ils préserveront leurs relations avec les Etats voisins en résolvant tout conflit de manière pacifique.
Article 11
Les Régions Autonomes ont le droit d’être représentées par leur propre drapeau, emblème et hymne.
Ces symboles devront être définis par une loi.
Article 12
Les Régions Autonomes font partie intégrante de la Syrie. C’est un modèle pour un futur système décentralisé de gouvernance fédérale en Syrie.
II Principes de Base
Article 13
Il y aura une séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.
Article 14
Les Régions Autonomes chercheront à établir un cadre de mesures transitionnelles de justice. Elles prendront des mesures progressives afin d’abolir l’héritage des politiques d’Etat chauvinistes et discriminatoires, comprenant le paiement de réparations aux victimes individuelles ou communautaires, dans les Régions Autonomes.
Article 15
Les Unités de Protection Populaire (YPG) sont l’unique force militaire des trois Cantons, avec pour mandat de protéger et de défendre la sécurité des Régions Autonomes et de ses peuples, contre les menaces intérieures et extérieures. Les Unités de Protection Populaire agissent en accord avec le droit inhérent reconnu de l’auto-défense. Le pouvoir de commandement des Unités de Protection
Populaire est assuré par les Organes de défense à travers son Commandement central. Sa relation avec les forces armées du Gouvernement central devra être définie dans une loi spécifique par l’Assemblée législative.
Les forces Asayish sont chargées de la police civile dans les Régions Autonomes.
Article 16
Si un tribunal ou tout autre organisme public estime qu’une disposition est contraire à une disposition d’une loi fondamentale ou à une disposition de toute autre loi supérieure, ou que la procédure prescrite a été ignorée en tout point important lorsque la disposition a été introduite, la disposition doit être annulée.
Article 17
La Charte garantit le droit de la jeunesse à participer activement à la vie publique et politique.
Article 18
Les actes et omissions illicites ainsi que les pénalités correspondantes sont définies par les lois civile et criminelle.
Article 19
Le système de taxation et autres réglementations fiscales sont définis par la loi.
Article 20
La Charte considère comme inviolables les droits et les libertés fondamentaux énoncés dans les traités, conventions et déclarations internationaux des droits humains.
III Droits et Libertés
Article 21
La charte comprend la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Convention internationale relative aux droits civils et politiques, la Convention internationale relative aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que d’autres conventions internationalement reconnues des droits de l’homme.
Article 22
Tous les droits et les responsabilités internationales relatives aux droits civils, politiques, culturels, sociaux et économiques sont garantis.
Article 23
a – Toute personne a le droit d’exprimer son identité ethnique, culturelle, linguistique ainsi que les droits dus à l’égalité des sexes.
b – Toute personne a le droit de vivre dans un environnement sain,basé sur l’équilibre écologique.
Article 24
Toute personne a droit à la liberté d’opinion et d’expression ; y compris la liberté d’avoir des opinions sans interférence et de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées par tout média et sans considération de frontières.
La liberté d’expression et la liberté d’information peuvent être limitées eu égard à la sécurité des
Régions Autonomes, à la sécurité et à l’ordre public, à l’intégrité de l’individu et de sa vie privée, ou à la prévention et à la répression du crime.
Article 25
a- Toute personne a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.
b- Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines, traitements ou punitions cruels, inhumains ou dégradants.
c- Les prisonniers ont droit à des conditions humaines de détention protégeant leur dignité intrinsèque. Les prisons doivent servir l’objectif sous-jacent de la réforme, de l’éducation et de la réinsertion sociale des prisonniers.
Article 26
Chaque être humain a un droit inhérent à la vie. Aucune personne relevant de la compétence des
Régions Autonomes ne doit être exécutée.
Article 27
Les femmes ont le droit inviolable de participer à la vie politique, sociale, économique et culturelle.
Article 28
Hommes et femmes sont égaux aux yeux de la loi. La Charte garantit la réalisation effective de l’égalité des femmes et oblige les institutions publiques à travailler à l’élimination de la discrimination entre les sexes.
Article 29
La Charte garantit les droits de l’enfant. En particulier les enfants ne devront pas être victimes d’exploitation économique, du travail des enfants, soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, et ne doivent pas se marier avant d’avoir atteint l’âge de la majorité.
Article 30
Toutes les personnes ont le droit :
1. à la sécurité personnelle dans une société pacifique et stable.
2. à l’enseignement primaire et secondaire gratuit et obligatoire.
3. au travail, à la sécurité sociale, à la santé, à un logement convenable.
4. à la protection maternelle et à des soins maternels et pédiatriques.
5. à une santé suffisante et des services sociaux pour les personnes handicapées, les personnes âgées et celles ayant des besoins spéciaux.
Article 31
Toute personne a droit à la liberté de culte, de pratiquer sa propre religion individuellement ou en association avec d’autres. Nul ne peut être soumis à la persécution en raison de ses croyances religieuses.
Article 32
a) – Tout personne a le droit à la liberté d’association avec d’autres, y compris le droit de créer et d’adhérer librement à un parti politique, à une association, à un syndicat et / ou à une assemblée civile.
b) – Dans l’exercice du droit à la liberté d’association, l’expression politique, économique et culturelle de toutes les communautés est protégée. Cela sert à protéger le patrimoine riche et diversifié des peuples des Régions Autonomes.
c) – La religion Yézidi est une religion reconnue et les droits de ses adhérents à la liberté d’association et d’expression est protégée de façon explicite. La protection de la vie religieuse, sociale et culturelle Yézidi peut être garantie par l’adoption de lois par l’Assemblée Législative.
Article 33
Toute personne a la liberté d’obtenir, recevoir et diffuser des informations et de communiquer des idées, des opinions et des émotions, que ce soit oralement, par écrit, dans les représentations picturales, ou de toute autre manière.
Article 34
Toute personne a le droit de réunion pacifique, y compris le droit à la protection pacifique, manifestation et grève.
Article 35
Tout personne a le droit de vivre librement et contribuer librement à des expressions et des créations universitaires, scientifiques, artistiques et culturelles, par la pratique individuelle ou collective, d’avoir accès à et profiter, et de diffuser ses expressions et créations.Article 36
Toute personne a le droit de voter et de se présenter aux élections, tel que circonscrit par la loi.
Article 37
Toute personne a le droit de demander l’asile politique. Les personnes ne peuvent être expulsées que suite à une décision d’un organe judiciaire compétent, impartial et régulièrement constitué, où tous les droits de la défense ont été respectés.
Article 38
Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit à l’égalité des chances dans la vie publique et professionnelle.
Article 39
Les ressources naturelles, situées au-dessus et en dessous du sol, sont la richesse publique de la société. Procédés d’extraction, la gestion, les licences et autres accords contractuels liés à ces ressources doivent être réglementés par la loi.
Article 40
Tous les bâtiments et les terrains dans les Régions Autonomes sont la propriété de l’Administration transitoire sont des biens publics. Leur utilisation et distribution sont déterminées par la loi.
Article 41
Toute personne a droit à la jouissance de sa propriété privée. Nul ne peut être privé de sa propriété, sauf par le paiement d’une juste indemnité, pour des raisons d’utilité publique ou d’intérêt social, et dans les cas et selon les formes prévues par la loi.
Article 42
Le système économique dans les provinces doit viser à assurer le bien-être général et en particulier l’octroi du financement de la science et de la technologie. Elle visera à garantir les besoins quotidiens des personnes et à assurer une vie digne. Le monopole est interdit par la loi. Les droits des travailleurs et le développement durable sont garantis.
Article 43
Toute personne a droit à la liberté de circulation et la liberté de choisir sa résidence à l’intérieur des Régions Autonomes.
Article 44
L’énumération des droits et libertés énoncés dans la section III est non-exhaustive.
Le Projet d’Administration Autonome Démocratique
IV Assemblée législative
Article 45
L’Assemblée législative de la Région Autonome est élue par le peuple au scrutin direct et secret, pour une durée de quatre (4) ans.
Article 46
La première réunion de l’Assemblée législative doit avoir lieu au plus tard le 16e jour suivant la proclamation des résultats définitifs des élections dans toutes les Régions Autonomes. Ces résultats seront certifiés et publiés par la Commission supérieure des élections.
Le Président du Conseil exécutif de transition convoquera la première réunion de l’Assemblée
Législative. Si des raisons impérieuses empêchent la tenue de sa première réunion, le Président du
Conseil exécutif de transition déterminera une autre date qui se tiendra dans les quinze jours.
Le quorum est atteint par cinquante + un (50 + 1%) pour cent du total des membres. Le membre le plus âgé de l’Assemblée Législative présidera sa première réunion à laquelle les vice-présidents et le
Conseil exécutif seront élus. Les séances de l’Assemblée législative sont publiques sauf si la nécessité exige autrement. La tenue de l’Assemblée législative à huis clos est régie par ses règles de procédure.
Article 47
Il doit y avoir un membre du Conseil législatif suprême pour quinze mille (15.000) électeurs enregistrés résidant dans la Région Autonome. L’Assemblée législative doit être composée d’au moins quarante pour cent (40%) de chaque sexe selon les lois électorales. La représentation de la communauté syriaque, ainsi que la représentation des jeunes dans les listes électorales, sont régies par les lois électorales.
Article 48
1 – Aucun membre de l’Assemblée législative ne peut briguer plus de deux mandats consécutifs.
2 – Le terme de l’Assemblée Législative peut être prolongé dans des cas exceptionnels, à la demande d’un quart (1/4) de ses membres ou à la demande du Bureau du Président du Conseil, avec le consentement des deux tiers (2/3) des membres du Conseil. Cette prolongation ne devra pas dépasser six (6) mois.
Article 49
Toute personne ayant atteint l’âge de dix-huit (18) ans a le droit de voter. Les candidats à l’Assemblée législative doivent avoir atteint l’âge de vingt-deux (22) ans. Les conditions de candidature et d’élection sont fixées par la loi électorale
Article 50
Les membres de l’Assemblée législative bénéficient de l’immunité pour les actes et omissions effectuées dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Les poursuites requièrent l’autorisation de l’Assemblée législative, à l’exception de crime flagrant. À la première occasion, le Bureau du Président du Conseil doit être informé de toutes les poursuites en cours.
Article 51
Aucun membre, au cours de son mandat, n’est autorisé à exercer toute profession publique, privée ou autre. Cet emploi est suspendu une fois qu’il fait le serment constitutionnel. Il a le droit de reprendre son emploi, avec tous ses droits et avantages, une fois que son mandat est arrivé à terme.
Article 52
Les Conseils locaux dans chaque province de la Région Autonome seront formés par des élections directes.
Article 53
Les fonctions de l’Assemblée législative sont de :
– Établir des règles et procédures régissant le travail de l’Assemblée législative.
– Adopter des lois et des règlements proposés pour les Conseils locaux et les autres institutions, y compris les comités permanents et ad hoc, relevant de sa compétence.
– Exercer un contrôle sur les organes administratifs et exécutifs, y compris l’utilisation de pouvoirs de contrôle.
– Ratifier les traités et accords internationaux.
– Déléguer ses pouvoirs au Conseil exécutif ou à l’un de ses membres et par la suite retirer ces pouvoirs.
– Déclarer l’état de guerre et de paix.
– Ratifier la nomination des membres de la Cour constitutionnelle suprême.
– Adopter le budget général.
– Mettre en place la politique générale et les plans de développement.
– Approuver et accorder l’amnistie.
– Adopter des décrets promulgués par le Conseil exécutif; et
– Adopter des lois pour la gouvernance commune des Conseils provinciaux des Régions Autonomes.
Partie V Conseil Exécutif
Article 54
Le Gouverneur de Canton
A- Le Gouverneur de Canton, conjointement avec le Conseil exécutif des Régions Autonomes, détiennent le pouvoir exécutif comme indiqué dans la présente Charte.
B- Le candidat au poste de Gouverneur de Canton doit :
1- Être âgé de plus de trente-cinq ans.
2- Être un citoyen syrien et un résident du canton.
3- N’avoir aucune condamnation ni de mises en garde.
C- La procédure régissant la candidature et l’élection du Gouverneur de Canton:
1- Dans les 30 jours de la première session de l’assemblée législative, son président doit appeler à l’élection des Gouverneurs de Canton.
2- Les candidatures pour le poste de gouverneur de Canton doivent être faites par écrit à la Cour suprême qui doit examiner et accepter ou rejeter au plus tard dix (10) jours après la clôture des candidatures.
3- L’Assemblée législative élit le Gouverneur de Canton à la majorité simple.
4- Si aucun candidat ne recueille la majorité simple requise, un deuxième tour électoral est lancé, et le candidat ayant reçu le plus grand nombre de votes sera élu.
5- La durée du mandat de Gouverneur de Canton est de quatre (4) ans à compter de la date de la prestation de serment;
6- Le Gouverneur de Canton prête serment devant l’Assemblée législative avant de commencer ses fonctions officielles.
7- Le Gouverneur de Canton nomme un ou plusieurs adjoints, approuvés par l’Assemblée législative.
Les Délégués prêtent serment devant le Gouverneur de Canton, après quoi les fonctions spécifiées leur seront déléguées.
8- Si le Gouverneur de Canton est dans l’incapacité de remplir ses fonctions officielles, un de ses
Adjoints le remplace.
Lorsque le Gouverneur de Canton et les Adjoints sont incapables de remplir leurs fonctions pour une raison quelconque, les tâches du Gouverneur de Canton seront menées par le président de l’Assemblée législative; et
9- Le Gouverneur doit adresser toute lettre de démission à l’Assemblée législative.
D- Les pouvoirs et fonctions du Gouverneur de Canton:
1- Le Gouverneur de Canton assure le respect de la Charte et la protection de l’unité et de la souveraineté nationales, et à tout moment exercera ses fonctions au meilleur de ses capacités et de sa conscience.
2- Le Gouverneur de Canton nomme le président du Conseil exécutif.
3- Le Gouverneur de Canton doit mettre en œuvre des lois adoptées par l’Assemblée législative, et émettre des décisions, ordonnances et décrets en vertu de ces lois.
4- Le gouverneur de canton doit inviter l’Assemblée législative nouvellement élue à se réunir dans les quinze (15) jours à compter de l’annonce des résultats des élections;
5- Le gouverneur de canton peut attribuer des médailles.
6- Le gouverneur de canton peut prononcer des amnisties recommandées par le président du Conseil exécutif.
E- Le Gouverneur de canton est responsable devant le peuple à travers ses représentants à l’Assemblée législative. L’Assemblée Législative a le droit de le faire comparaître devant la
Cour constitutionnelle suprême pour des accusations de trahison et d’autres formes de sédition.
Le Conseil exécutif :
Le Conseil exécutif est le plus haut organe exécutif et administratif dans les Régions Autonomes. Il est responsable de la mise en œuvre des lois, décrets et résolutions émis par l’Assemblée législative et les institutions judiciaires. Il coordonne les institutions des Régions Autonomes.
Article 55
Le Conseil exécutif est composé d’un président, des représentants et des comités.
Article 56
Le parti ou le bloc remportant la majorité des sièges à l’Assemblée législative doit former le Conseil exécutif dans le mois suivant la date de leur affectation, avec l’approbation de la majorité simple (51%) des membres de l’Assemblée législative.
Article 57
Le Chef du Conseil exécutif ne doit pas servir plus de deux mandats consécutifs, chaque terme étant d’une durée de quatre (4) ans.
Article 58
Le Chef du Conseil exécutif peut choisir des conseillers parmi les membres nouvellement élus du Conseil législatif.
Article 59
Chaque conseiller est responsable de l’un des organes au sein du Conseil exécutif.
Article 60
Le travail du Conseil exécutif, y compris les ministères, et leur relation avec les autres institutions / comités est réglementé par la loi.
Article 61
Après la formation et à l’approbation du Conseil exécutif, celui-ci délivre son projet de programme pour le gouvernement. Après son passage à l’Assemblée législative, le Conseil exécutif est tenu de mettre en œuvre le programme de gouvernement au cours de cette législature.
Article 62
Les hauts fonctionnaires et les représentants des ministères sont nommés par le Conseil exécutif et approuvés par le Conseil législatif.
Conseils d’administration provinciaux (Conseils municipaux) :
1- Les cantons des Régions Autonomes sont composés de Conseils d’administration provinciaux
(Conseils municipaux) et sont gérés par le Conseil exécutif ad hoc qui conserve le pouvoir de modifier ses attributions et les règlements;
2- Les pouvoirs et les fonctions des Conseils d’administration provinciaux (Conseils municipaux) sont fondées sur une adhésion à une politique de décentralisation. La surveillance exercée par le Canton sur l’autorité des Conseils administratifs provinciaux (Conseils municipaux), y compris sur son budget, les finances, les services publics et les élections municipales, sont réglementées par la loi.
3- Les Conseils administratifs provinciaux (Conseils municipaux) sont élus directement par le public, au scrutin secret.
VI Le Conseil de la magistrature
Article 63
L’indépendance de la magistrature est le principe fondamental de la règle de droit qui garantit un règlement juste et efficace des causes par les tribunaux compétents et impartiaux.
Article 64
Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que et à moins qu’il soit reconnu coupable par un tribunal compétent et impartial.
Article 65
Toutes les institutions du Conseil de la magistrature doivent être composées d’au moins quarante pour cent (40%) de l’autre sexe.
Article 66
La défense est un droit sacré et inviolable dans tous les stades de l’enquête et du procès.Article 67
La révocation d’un juge de ses fonctions nécessite une décision du Conseil de la magistrature.
Article 68
Les jugements et décisions de justice sont émis au nom du peuple.
Article 69
Le refus de mise en œuvre des décisions et ordonnances judiciaires est une violation de la loi.
Article 70
Aucun civil ne doit subir son procès devant un tribunal militaire ou spécial ou des tribunaux ad hoc.
Article 71
Les perquisitions des domiciles et autres biens privés doivent être réalisées en conformité avec un mandat dûment signé, délivré par une autorité judiciaire.
Article 72
Toute personne a droit, en pleine égalité, à un procès équitable et public devant un tribunal indépendant et impartial, dans la détermination de ses droits et obligations et de toute accusation en matière pénale dirigée contre lui.
Article 73
Nul ne peut être soumis à une arrestation ou à une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et conformément aux procédures prévues par la loi.
Article 74
Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention illégales ou de dommages ou préjudices en raison des actes et omissions des autorités publiques a un droit exécutoire à réparation.
Article 75
Le Conseil de la magistrature est établi par la loi.
VII La Haute Commission Électorale
Article 76
La Haute commission électorale est un organisme indépendant chargé de superviser et d’exécuter le processus électoral. Il est composé de 18 membres, représentant tous les cantons et nommés par l’Assemblée législative.
1. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité qualifiée de onze (11) voix.
2. Les membres de la Haute commission électorale ne peuvent se présenter aux élections de l’Assemblée législative.
3. La Haute commission électorale détermine la date à laquelle les élections ont lieu, l’annonce des résultats, et reçoit les candidatures admissibles à l’Assemblée législative.
4. Comme indiqué au paragraphe 51, la Haute commission électorale vérifie l’éligibilité des candidats à l’élection à l’Assemblée législative. La Haute commission électorale est le seul organe compétent pour recevoir des allégations de fraude électorale, d’intimidation des électeurs ou d’ingérence illégale dans le processus de l’élection.
5. La Haute commission électorale est surveillée par la Cour suprême et peut être contrôlée par des observateurs de l’Organisation des nations unies et les organisations de la société civile.
6. La Haute commission électorale, de concert avec le Conseil de la magistrature, convoque une réunion de tous les candidats à l’élection à l’Assemblée législative afin d’annoncer les noms des candidats admissibles.
VIII La Cour suprême constitutionnelle
Article 77
a) – La Cour suprême constitutionnelle est composé de sept (7) membres, tous nommés par l’Assemblée législative. Ses membres sont choisis parmi les juges, les juristes et les avocats, qui doivent tous avoir au minimum quinze (15) années d’expérience professionnelle.
b) – Aucun membre de la Cour suprême constitutionnelle ne peut être élu pourra siéger au Conseil exécutif ou à l’Assemblée législative ou à occuper un autre poste ou une position rémunérée, tel que défini par la loi.
c) – Le mandat d’un membre du bureau est de quatre (4) ans. Aucun membre ne peut exercer plus de deux mandats.
Les fonctions de la Cour suprême constitutionnelle
Article 78
1. Interpréter les articles et les principes sous-jacents de la Charte.
2. Déterminer la constitutionnalité des lois adoptées par l’Assemblée législative et des décisions prises par le Conseil exécutif.
3. Le contrôle judiciaire des actes législatifs et des décisions de l’exécutif, lorsque de tels actes et décisions peuvent être en conflit avec la lettre et l’esprit de la Charte et de la Constitution.
4. Les Gouverneurs de Canton, les membres du Conseil exécutif et de l’Assemblée législative peuvent comparaître devant la Haute commission électorale, en cas de suspicion de violation de la Charte.
5. Ses décisions sont prises par vote à la majorité simple.
Article 79
Un membre de la Haute commission électorale ne peut être démis de ses fonctions sauf pour mauvaise conduite ou incapacité. Les dispositions et procédures régissant le travail de la Haute commission électorale doivent être définies par une loi spéciale.
Article 80
La procédure de la détermination de la constitutionnalité des lois est comme suit:
1- La décision de la non-constitutionnalité d’une loi sera comme suit:
a) – Lorsque, avant la promulgation de la loi, plus de vingt pour cent (20%) de l’Assemblée législative s’oppose à sa constitutionnalité, la Haute commission électorale est saisie de l’affaire et rend sa décision dans les quinze (15) jours; si la loi doit être adoptée de toute urgence, une décision doit être rendue dans les sept (7) jours.
b) – Si à la suite du prononcé du jugement de la Haute commission électorale, plus de vingt pour cent
(20%) de l’Assemblée législative objecte encore de sa constitutionnalité, un appel peut être interjeté.
c) – Si, en appel, la Haute Commission électorale statue l’adoption de la loi comme inconstitutionnelle, la loi doit être considérée comme nulle et non avenue.
2. Si un débat / une controverse est soulevé par un tribunal concernant la constitutionnalité d’une loi comme suit:
a) – Si les parties d’une affaire mettent en cause la constitutionnalité d’une loi et si le tribunal en tient compte, la question est suspendue pendant qu’elle est déférée à la Haute commission électorale.
b) – La Haute commission électorale doit rendre son jugement dans les trente (30) jours.
IX Règles Générales
Article 81
La Charte s’applique dans les Régions Autonomes. Elle ne peut être modifiée que par une majorité qualifiée des deux tiers (2/3) de l’Assemblée législative.
Article 82
La Charte doit être déposée devant l’Assemblée législative de transition pour examen et ratification.
Article 83
Les citoyens syriens ayant la double nationalité sont exclus des positions de dirigeant dans le Bureau du Gouverneur de Canton, le Conseil provincial et la Haute commission électorale.Article 84
La Charte définit le cadre législatif en vertu duquel les lois, décrets, et l’état d’urgence doivent être officiellement mis en œuvre
Article 85
Les élections pour former l’Assemblée législative seront tenues dans les quatre (4) mois suivant la ratification de la Charte par l’Assemblée législative de transition. L’Assemblée législative de transition se réserve le droit de prolonger cette période si surviennent des circonstances exceptionnelles.
Article 86
Le serment de prise de fonction par les membres de l’Assemblée législative :
« Je jure solennellement, au nom de Dieu Tout-Puissant, de me conformer à la Charte et aux lois des régions autonomes, pour défendre la liberté et les intérêts du peuple, pour assurer la sécurité des
Régions Autonomes, de protéger les droits de légitime autodéfense et de lutter pour la justice sociale, en conformité avec les principes des règles démocratiques énoncés ici. »
Article 87
Tous les organes directeurs, les institutions et les comités doivent être constitués d’au moins quarante pour cent (40%) de l’autre sexe.
Article 88
La législation pénale et civile syrienne est applicable dans les Régions Autonomes, sauf si elle contredit les dispositions de la présente Charte.
Article 89
En cas de conflit entre les lois votées par l’Assemblée législative et la législation du gouvernement central, la Cour suprême constitutionnelle statuera sur la loi applicable, en se basant sur l’intérêt des
Régions Autonomes.
Article 90
La Charte garantit la protection de l’environnement et considère le développement durable des écosystèmes naturels comme un devoir moral et national sacré.
Article 91
Le système d’éducation des Régions Autonomes sera fondé sur les valeurs de réconciliation, de dignité et de pluralisme. Il se démarque des politiques éducatives antérieures fondées sur des principes racistes et chauvines.
L’éducation dans les Régions Autonomes rejette les politiques éducatives antérieures fondées sur des principes racistes et chauvins. Elle sera fondée sur les valeurs de réconciliation, de dignité et de pluralisme.
a) – Le nouveau programme d’enseignement des cantons doit reconnaître la riche histoire, la culture et le patrimoine des peuples des Régions Autonomes.
b) – Le nouveau système d’éducation, les chaînes de service public et des institutions universitaires devront promouvoir les droits humains et la démocratie.
Article 92
a) – La Charte consacre le principe de la séparation de la religion et de l’État.
b) – La liberté de religion est protégée. Toutes les religions et confessions dans les Régions
Autonomes doivent être respectées. Le droit d’exercer des croyances religieuses est garanti, dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à l’intérêt public.
Article 93
a) – La promotion de l’épanouissement culturel, social et économique par les institutions administratives assure une meilleure stabilité et le bien-être public dans les Régions Autonomes.
b) – Il n’y a pas la légitimité à l’autorité qui contredit la présente Charte.
Article 94
La loi martiale peut être invoqué et révoqué par une majorité qualifiée des deux tiers (2/3) du Conseil Exécutif, lors d’une session spéciale présidée par le Gouverneur de Canton. La décision doit alors être présentée et adoptée à l’unanimité par l’Assemblée législative, et ses dispositions contenues dans une loi spéciale.
Les organes du Conseil exécutif
Article 95
1. Corps des Relations extérieures
2. Corps de la Défense
3. Corps des Affaires intérieures
4. Corps de la Justice
5. Corps de Conseils cantonaux et municipaux et son affilié, le Comité de la planification et du recensement
6. Corps des Finances, et ses affiliés a) –Comité de la Réglementation bancaire. b) -Comité des
Douanes et du droit d’accise.
7. Corps des Affaires sociales
8. Corps de l’Education
9. Corps de l’Agriculture
10. Corps de l’Energie
11. Corps de la Santé
12. Organe de Coopération commerciale et économique
13. Corps des Martyrs et des anciens combattants
14. Corps de la Culture
15. Corps des Transports
16. Corps de la Jeunesse et des sports
17. Corps de l’Environnement, du tourisme et des objets historiques
18. Corps des Affaires religieuses
19. Corps de la Famille et de l’égalité des sexes
20. Corps des Droits humains
21. Corps des Communications
22. Corps de la Sécurité alimentaire
Article 96
La Charte sera publiée dans les média et la presse.
Texte traduit par Azita M.
Paris, novembre 2014